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ANDPC : pas d’amalgame entre DPC et certification

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Publié le 13/01/2025

Crédit photo : GARO/PHANIE

L’Agence nationale du DPC (ANDPC) a réagi aux informations diffusées lors du webinaire du Conseil national professionnel (CNP) pharmacie sur le thème « Parcours DPC du CNP Pharmacie et certification périodique ».

Ce que le Conseil national professionnel (CNP) Pharmacie a rendu public comme appartenant à un « parcours DPC du CNP Pharmacie », c’est-à-dire la participation à un congrès professionnel, le test de lecture de revues, la présidence d’un jury de thèse ou encore la maîtrise de stage, ne correspond pas à un parcours de DPC. C’est ainsi que, dénonçant une confusion, l’Agence nationale du DPC (ANDPC) s’érige en faux contre les informations communiquées par le CNP pharmacie lors de son webinaire du 17 décembre. « Le DPC est défini dans la loi comme une démarche triennale comprenant des actions de formation continue, d’évaluation des pratiques et de gestion des risques, à l’exclusion d’autres actions ou activités (lecture, congrès, abonnement) qui pourront relever de la certification périodique en voie d’instauration pour les sept professions à ordre », rappelle l’ANDPC soulignant que « les congrès sont à ce stade exclus du périmètre du DPC au regard de leur financement par l’industrie ». Ainsi, pointe-t-elle, dans les exemples avancés par le CNP pharmacie « sont déclinés les blocs 1 et 2 de ce qui pourrait constituer le référentiel de certification périodique pour la profession ». En outre, « ni les CNP, ni les ordres ne sont réglementairement chargés du contrôle et de la validation des actions de DPC », affirme l’ANDPC.

Elle insiste par ailleurs sur le rôle des CNP en matière de DPC : leur mission est de concevoir les orientations prioritaires et les parcours de DPC selon la méthodologie proposée par le ministère et l’agence. « Ils peuvent proposer des parcours de DPC en collaboration avec le Haut Conseil du DPC dès lors que ces parcours visent à guider les professionnels sur les types, formats et thématiques à privilégier en matière d’actions de DPC telles que légalement et réglementairement définies. »


Source : lequotidiendupharmacien.fr