LA PUBLICATION de la « loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraite » a longtemps été retardée, pour cause de recours au Conseil constitutionnel contre certaines de ses mesures. Finalement, elle a été publiée au « JO » du 21 janvier et validée dans sa totalité, les sages ayant jugé l’ensemble des dispositions contestées par les députés UMP conforme à la Constitution.
Certaines des dispositions nouvelles concernent directement les pharmaciens titulaires ou salariés et les salariés non-pharmaciens de l’officine : l’allongement de la durée de cotisations nécessaire pour obtenir une pension du régime de base à taux plein, l’aménagement du dispositif de cumul emploi-retraite, l’assouplissement de la retraite progressive des salariés et, peut-être surtout, la réforme de la gouvernance des caisses des professions libérales. D’autres mesures nouvelles, en revanche, ne concernent pas les officinaux ou les salariés de l’officine comme, notamment, la création d’un compte personnel de prévention de la pénibilité (seuls les emplois particulièrement pénibles sont visés). Les points les plus importants à retenir sont les suivants.
L’autonomie des caisses.
Malgré les efforts des dirigeants de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), de la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) et même de l’UNAPL pour infléchir les parlementaires lors de la discussion du texte, rien n’y a fait : l’article 48 de la loi dispose que le directeur de la CNAVPL sera directement nommé par l’État, à partir d’une liste de trois noms que celui-ci aura présentée. Désormais, ce sera donc un fonctionnaire désigné par les pouvoirs publics qui gérera la Caisse nationale de retraite des libéraux, et non plus, comme cela a été le cas pendant des dizaines d’années, le représentant d’une profession libérale. C’est donc la fin de l’autonomie de la CNAVPL, et, indirectement, de l’autonomie des dix sections professionnelles qui la composent.
« L’État a choisi de mettre fin à notre autonomie alors même que nos régimes sont équilibrés et que nous sommes pratiquement les seules organisations, en France, à avoir anticipé les difficultés dues à une démographie défavorable. Qui peut en effet se vanter de pouvoir payer les retraites de répartition dans 25 ans ? C’est pourtant le cas de la CAVP et de la plupart des sections professionnelles », fait valoir Bernard Lagneau, le président de la CAVP. Une précision importante toutefois : pour les pharmaciens, cette réforme de la gouvernance de la Caisse de retraite des libéraux doit être dissociée du régime complémentaire de la CAVP, qui reste autonome et dans une très bonne situation financière.
Rappelons que, aujourd’hui, la cotisation au régime complémentaire de la CAVP comporte une part gérée en répartition et une part gérée en capitalisation. Par défaut, un pharmacien cotise en classe 3 de ce régime, mais il a la possibilité d’augmenter sa retraite de capitalisation en optant pour une classe supérieure (5, 7, 9, 11 ou 13).
Le montant annuel d’une pension de retraite complémentaire par répartition à taux plein équivaut au nombre d’annuités cotisées au cours de l’activité de pharmacien libéral, multiplié par la valeur d’une annuité de référence, soit 259,10 € en 2013. Cette pension est majorée de 10 % pour ceux qui ont élevé trois enfants au moins. En revanche, elle est susceptible d’être minorée pour ceux qui n’ont pas atteint le taux plein.
La retraite complémentaire par capitalisation individuelle, quant à elle, est versée sous la forme d’une rente viagère dont le montant est déterminé en fonction d’un terme de rente. Plusieurs paramètres sont utilisés pour convertir votre capital en rente viagère : l’âge de votre départ à la retraite, les tables de mortalité, le taux d’intérêt technique (minimum de rémunération garanti d’avance et valable pour toute la durée de versement de votre retraite), le choix ou non de la réversion et l’écart d’âge entre les deux conjoints (source : CAVP).
L’âge du taux plein.
Seconde mesure importante décidée par la loi : l’augmentation de la durée d’assurance permettant d’obtenir, dans les régimes de base, le taux plein de la retraite. En effet, cette durée sera fixée à 167 trimestres pour les assurés nés en 1958 et augmentera d’un trimestre tous les trois ans afin d’atteindre 172 trimestres (43 ans) pour ceux qui sont nés à partir de 1973.
Assurés nés en Nombre de trimestres requis pour une retraite à taux plein
1958, 1959 et 1960 167 (41 ans et 3 trimestres)
1961, 1962 et 1963 168 (42 ans)
1964, 1965 et 1966 169 (42 ans et 1 trimestre)
1967, 1968 et 1969 170 (42 ans et 2 trimestres)
1970, 1971 et 1972 171 (42 ans et 3 trimestres)
1973 et après 172 (43 ans)
L’augmentation de la durée d’assurance concernera donc les assurés partant à la retraite à compter de 2020. Elle s’appliquera à tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires (régime général des salariés, régimes des non-salariés y compris celui des pharmaciens, mais également le régime de retraite des fonctionnaires notamment). À noter que, en revanche, l’âge légal de la retraite n’est pas modifié et reste actuellement fixé à 62 ans pour les assurés nés à partir de 1955.
Autre nouveauté aussi concernant le régime de base : la revalorisation annuelle est décalée de six mois, du 1er avril au 1er octobre. En revanche, les modalités restent inchangées : le coefficient de revalorisation est fixé conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation prévue pour l’année considérée. En outre, les petites pensions sont préservées de cette mesure de report et les pensions d’invalidité, en particulier, seront toujours revalorisées au 1er avril de chaque année.
Le cumul emploi-retraite.
Cumuler un emploi et une activité sera, dans certains cas, moins facile à compter de 2015 : la liquidation d’une pension de retraite, dans n’importe quel régime, supposera de mettre fin à l’ensemble de ses activités, ce qui n’était pas tout à fait le cas jusqu’à présent. En effet, pour toucher sa pension de retraite, l’assuré doit actuellement cesser toute activité d’un groupe de régimes de retraite (par exemple, un salarié du régime général doit cesser toute activité du régime général ou de certains régimes spéciaux). En revanche, il n’est pas tenu de cesser une activité appartenant à un autre régime de retraite (par exemple, un assuré du régime général peut toucher sa pension du régime général et continuer à exercer une activité non salariée). Ensuite, une fois la pension de retraite obtenue, il sera possible de reprendre une activité professionnelle et de la cumuler avec sa pension, dans la limite d’un plafond à déterminer. C’est ce qu’on appelle le cumul partiel.
Dans les autres situations, le cumul entre une pension et les revenus d’une activité reprise est total (ou « libéralisé »), mais sous certaines conditions. Premièrement, il faut avoir liquidé ses pensions de vieillesse dans la totalité des régimes de retraite obligatoires auxquels on a cotisé, qu’ils soient français ou étrangers le cas échéant. Si vous avez eu une activité indépendante ou libérale et une activité salariée, vous devez donc faire liquider votre pension du régime des indépendants ou des libéraux et celle du régime général.
Ensuite, il faut avoir liquidé ses retraites à taux plein avec une carrière complète ou à l’âge du taux plein (quelle que soit, alors, la durée d’assurance). Une exception toutefois : il est désormais possible de bénéficier du cumul emploi-retraite libéralisé dès l’âge légal et sans attendre l’âge du taux plein, dans le cas où une pension serait servie uniquement à cet âge, ou avec une pension minorée si elle peut être servie dès l’âge légal avec une décote. Dans cette situation de cumul total, vos pensions de retraite sont donc maintenues sans limite de revenus, mais les cotisations versées ne vous donnent pas de nouveaux droits à la retraite. Ces dispositions s’appliquent à tous les régimes de retraite : régime général des salariés, régimes des professions libérales, etc.
Retraite des conjoints divorcés.
L’assurance volontaire vieillesse est élargie et ouverte aux conjoints collaborateurs divorcés, notamment. En effet, tout conjoint du chef d’une entreprise commerciale ou libérale ayant le statut de conjoint collaborateur pourra désormais adhérer volontairement à l’assurance vieillesse une fois qu’il cesse d’être obligatoirement affilié en tant que conjoint collaborateur.
Concrètement, cela concernera les conjoints collaborateurs privés de couverture retraite en cas de divorce, décès ou de départ à la retraite du pharmacien titulaire ou du chef d’entreprise. Un décret précisera notamment les délais dans lesquels les intéressés devront demander leur affiliation à l’assurance volontaire.
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