La pause est assimilée à du temps de travail dès lors que le salarié ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles. C’est le cas lorsque les collaborateurs doivent rester sur le lieu de travail afin de répondre à une éventuelle sollicitation de leur employeur, notamment pour accomplir une tâche urgente.
La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler ce principe dans un arrêt du 14 septembre 2016. Dans cette affaire, les salariés employés par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) devaient demeurer dans les locaux de l’entreprise et être en mesure de répondre dans les 3 minutes à toute alarme, y compris pendant le temps de restauration. Contraignantes, les périodes de pause constituaient donc bien un temps de travail devant être rémunéré comme tel. Même si le degré d’urgence et la nature des risques ne sont pas comparables, cette situation peut être transposée à l’officine. Si une sonnette retentit dans le back-office pour signaler aux salariés qu’ils doivent interrompre leur pause pour venir au comptoir et servir un client, c’est du temps de travail. La frontière entre repos et travail est ainsi bien délimitée.
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