LORSQUE le 1er mai coïncide avec le jour de repos hebdomadaire d’un salarié (ce qui est le cas cette année puisqu’il tombe un dimanche), vous n’avez pas à accorder une compensation en reportant ce jour de repos sur un autre jour de la semaine.
EN PRINCIPE, un salarié de l’officine ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires que si ces heures de travail ont été effectuées à la demande de l’employeur. À ce titre, si les heures supplémentaires effectuées ont été rendues nécessaires par les tâches confiées à ce salarié, elles doivent lui être payées, même si le travail aurait pu être accompli plus rapidement (Cour de cassation, chambre sociale, 6-4-2011, n° 10-14493 D).
JUSQU’À PRÉSENT, le contrat à durée déterminée (CDD) d’un salarié devenu inapte au travail à la suite d’un accident ou d’une maladie non professionnelle devait se poursuivre jusqu’à son terme, alors même que le salarié n’était pas payé puisqu’il ne pouvait pas travailler. Désormais, dans une telle situation, le CDD peut être rompu de manière anticipée dès lors que le salarié ne peut pas être reclassé dans l’officine (loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, à paraître).
JUSQU’À PRÉSENT également, une partie de la jurisprudence refusait d’autoriser la déduction immédiate des premiers loyers majorés des contrats de crédit-bail.
Mais le Conseil d’État admet explicitement aujourd’hui la possibilité pour les entreprises de déduire immédiatement ce premier loyer majoré. L’intérêt fiscal de ce mode de financement très
répandu dans les officines s’en trouve ainsi renforcé (CE 16-2-2011, n° 315625, 3e et 8e sous-sections).
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