Vente de l’officine : les informations à la charge du vendeur

Publié le 07/06/2012
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Lors de la cession de l’officine, le vendeur doit communiquer à l’acheteur un certain nombre d’informations, dont l’absence peut engager sa responsabilité. Il a également certaines obligations générales à remplir vis-à-vis de ce même acquéreur.

L’ACHETEUR d’un fonds officinal doit acheter en toute connaissance de cause. Pour cette raison, la loi prévoit que certaines mentions doivent obligatoirement figurer dans l’acte de vente. Il s’agit :

- du nom du vendeur précédent et du prix payé (sauf si l’officine a été créée) ;

- de l’état des privilèges et des nantissements qui grèvent le fonds ;

- du chiffre d’affaires et des bénéfices des trois derniers exercices ;

- des caractéristiques du bail et des coordonnées du bailleur ;

- d’un document comptable récapitulant le chiffre d’affaires mensuel réalisé entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant la cession.

Ces informations font l’objet de clauses particulières dans l’acte de vente. L’omission d’une seule d’entre elles ou leur inexactitude (notamment sur le chiffre d’affaires et les bénéfices) peut être sanctionnée par l’annulation de la vente, à la demande de l’acheteur.

Le vendeur, ensuite, doit s’engager à ne pas détourner, après la cession, la clientèle du fonds qu’il vient de vendre. En pratique, cet engagement se traduit par un engagement de non-concurrence du vendeur qui figure dans l’acte. Toutefois, même si l’acte est muet sur ce point, le vendeur ne peut en tout état de cause exploiter une officine dans le même secteur pendant un certain temps.

Attention : lorsque, comme c’est le cas le plus fréquent, une clause de non-concurrence figure dans l’acte, elle doit être limitée dans le temps et dans un certain périmètre géographique, à défaut de quoi elle serait nulle. En effet, un pharmacien qui vient de vendre son fonds ne peut être totalement empêché de se réinstaller et d’exercer sa profession.

Vices cachés.

Enfin, le Code civil prévoit plus généralement une obligation de délivrance du fonds qui est vendu. Cette règle signifie que le fonds cédé doit correspondre exactement à ce qui est indiqué dans l’acte. L’acheteur bénéficie pour cela, en outre, d’une garantie contre les vices cachés, qu’il peut mettre en œuvre si, par exemple, certains matériels sont inutilisables, si le bail n’est pas conforme à la réglementation des baux commerciaux, ou encore si la licence d’exploitation de l’officine est caduque. Bien entendu, l’acheteur ne peut faire jouer cette garantie que s’il n’avait pas connaissance du défaut qui, par hypothèse, lui a été caché.

Il faut savoir que si le vendeur ne respecte pas son obligation de délivrer le fonds en état d’être exploité et exempt de tout défaut caché, il peut être condamné à des dommages et intérêts ou à la résolution pure et simple, c’est-à-dire l’annulation, de la vente.

F.S.

Source : Le Quotidien du Pharmacien: 2928