- Sont soumis à contrôle tous les systèmes informatisés comptables, les systèmes de gestion des recettes ou des ventes, et notamment, toutes les caisses enregistreuses dotées de procédés de mémorisation et de calcul, dont les informations, données et traitements concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables et à l’élaboration des déclarations obligatoires.
Sont également concernés les divers systèmes informatisés relatifs au domaine de gestion ou de gestion commerciale (gestion de la production, des achats, des stocks, du personnel, par exemple), quand leurs informations, données et traitements permettent d’élaborer ou de justifier indirectement tout ou partie des écritures comptables ou des déclarations soumises à contrôle.
- Comme dans le cadre du contrôle des comptabilités « papier », les constatations effectuées sur place lors du contrôle d’une comptabilité informatisée, effectué selon la procédure de rectification contradictoire (CGI, LPF, art. L. 55) ou selon une procédure d’imposition d’office, peuvent conduire à considérer que la comptabilité informatisée est irrégulière et/ou non probante.
Explosion de la rue Saint-Jacques
Dix mois après le drame, la pharmacie du Val-de-Grâce rouvre ses portes
A la Une
Télédéclaration de votre CA : le portail ouvert du 2 avril au 30 juin
Prise de rendez-vous médical
Doctolib référence les pharmacies équipées de certains dispositifs de téléconsultation
Pricing
Des clés pour mettre en œuvre une vraie politique de prix