La loi fiscale distingue les holdings passives et les holdings actives.
Les premières sont celles qui ne font qu’exercer les prérogatives usuelles d’un actionnaire : leur activité est liée exclusivement à la détention des titres de la filiale et à son contrôle.
Les holdings actives sont celles qui, en outre, exercent une activité différente de celle de la filiale ou qui surtout, s’agissant des SPFPL de pharmacies, fournissent des prestations à cette dernière. Elles sont appelées aussi holdings animatrices, dans la mesure où elles s’immiscent dans la direction et la gestion de leur filiale.
Une holding active, ou animatrice, permet tout à la fois de déduire les intérêts de l’emprunt contracté pour acheter l’officine et de disposer d’une franchise d’impôt sur les dividendes versés par cette dernière.
Attention : sur le plan fiscal, il ne suffit pas que le pharmacien qui dirige la holding soit également le titulaire de la SEL filiale pour considérer la société holding comme animatrice. La charge de la preuve de l’animation incombe au dirigeant de la holding, et cette preuve doit résulter d’éléments concrets montrant l’influence réelle de la holding sur le groupe.
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