LE SMIC a été augmenté au 1er janvier 2011, passant à 9 euros bruts/heure, soit 1 365 euros pour 35 heures de travail par semaine (151,67 heures par mois). Malgré l’augmentation de la valeur du point des salaires de la convention collective intervenue le 1er octobre dernier, les deux premiers coefficients de la grille sont devenus inférieurs au montant du SMIC et doivent donc désormais être payés au moins au niveau de ce dernier.
L’ARTICLE 58 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 sur la comptabilisation des licences d’officines a été déclaré contraire à la constitution par le conseil constitutionnel. Les neuf sages ont en effet considéré que ces dispositions n’ont pas d’effet, ou ont un effet trop indirect, sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, et qu’elles n’ont donc pas leur place dans une loi de financement de la Sécurité sociale (décision du CC du 16.12.2010).
Rappelons que l’article 58 de la loi prévoyait, en cas de regroupement d’officines dans une même commune ou dans des communes limitrophes, de ne comptabiliser que le nombre de licences correspondant au nombre d’officines regroupées, en excluant du calcul la licence de la pharmacie issue du regroupement. Les licences prises en compte pour l’application des quotas de population auraient ainsi été limitées au nombre d’officines regroupées.
HORMIS en cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, un employeur ne peut pas licencier un salarié en raison de son état de santé. Il a en revanche le droit de rompre le contrat de travail s’il parvient à démontrer que le fonctionnement de l’officine est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié et que ces perturbations nécessitent un remplacement définitif. Le licenciement n’est alors pas motivé par l’état de santé, mais par la situation objective de l’entreprise.
Dans la rédaction de la lettre de rupture, l’employeur doit donc seulement constater les perturbations occasionnées par l’absence du salarié, sans pour autant lui en faire le reproche (Cour de cassation, chambre sociale, 16.12.2010, n° 09-43074 D).
LE CONTRAT de travail à durée déterminée (CDD) permet notamment de remplacer un salarié absent. Un salarié, mais pas plus : un employeur ne peut pas conclure un seul CDD pour remplacer deux ou plusieurs personnes absentes, même si le contrat mentionne le nom et la qualification de ces personnes. À défaut, le CDD est requalifié en contrat à durée indéterminée (Cour de cassation, chambre sociale, 16.12.2010, n° 09-41627 D).
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