LE PRINCIPE DE L’EIRL est le suivant : le pharmacien titulaire qui s’installe ou qui est déjà en exercice affecte certains de ses biens à son patrimoine professionnel par une « déclaration d’affectation » lui permettant de séparer ses patrimoines personnel et professionnel. Il limite ainsi, en principe, les droits de ses créanciers professionnels (les banques et les fournisseurs) à son patrimoine professionnel, ses biens personnels demeurant à l’abri.
À un moment où de nombreuses officines, souvent en nom propre, connaissent de grandes difficultés, cette séparation des patrimoines peut constituer un précieux garde-fou. Mais, attention, plusieurs règles en atténuent la portée.
Tout d’abord, la déclaration d’affectation n’est opposable aux créanciers antérieurs à son dépôt que si elle le prévoit expressément et que si ces créanciers en sont informés individuellement par lettre recommandée avec avis de réception. Or ces créanciers peuvent s’y opposer en saisissant le tribunal. Pour un emprunt déjà en cours et que le pharmacien a du mal à rembourser, la déclaration d’affectation risque donc d’être inopérante.
Ensuite, les créanciers personnels du pharmacien, auxquels la déclaration d’affectation est opposable, conservent des droits non seulement sur le patrimoine personnel non affecté de ce pharmacien, mais également sur le bénéfice professionnel de la dernière année si ce patrimoine personnel est insuffisant. Enfin, le non-respect de certaines précautions juridiques rend caduque la déclaration d’affectation et donc la séparation des patrimoines, comme l’obligation de recourir à un expert pour évaluer les biens affectés dont la valeur est supérieure à 30 000 euros.
Pour ces raisons, il est tout aussi efficace d’effectuer auprès d’un notaire – sans nécessairement recourir à l’EIRL – une déclaration d’insaisissabilité, non seulement de son habitation principale, mais aussi de l’ensemble des biens fonciers de son patrimoine privé. Le pharmacien protégera ainsi de ses créanciers professionnels sa résidence principale ainsi que sa résidence secondaire, son local commercial s’il lui appartient en propre, etc.
Un statut individuel.
Avec l’EIRL, le pharmacien reste un exploitant individuel. Pour reprendre ou exploiter une officine en nom propre, les seuls choix aujourd’hui sont donc ce nouveau statut, l’entreprise individuelle traditionnelle ou l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). Les problèmes de responsabilité professionnelle mis à part, la différence est essentiellement fiscale. L’entreprise individuelle est en effet soumise, dans tous les cas, à l’impôt sur le revenu, alors que l’EIRL et l’EURL peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés (IS). L’EIRL ouvre ainsi l’option pour l’imposition à l’IS aux pharmaciens en nom propre, alors que cette option était, jusque-là, réservée aux sociétés. Pour les pouvoirs publics, cette mesure vise aussi à pallier le relatif insuccès du statut d’EURL.
Ainsi, à l’instar d’une EURL, le bénéfice réalisé par l’EIRL qui a opté pour l’IS peut bénéficier du taux réduit de cet impôt et donc être taxé à 15 % jusqu’à 38 120 euros de bénéfice, et à 33,33 % au-delà. Pour bénéficier de ce taux réduit, il faut réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 7 630 000 euros, ce qui est le cas pour toutes les officines individuelles. L’option pour l’IS peut ainsi constituer un avantage pour les titulaires dont le taux marginal d’imposition à l’impôt sur le revenu est élevé. Attention toutefois à l’assiette des cotisations sociales personnelles, qui n’est pas la même selon que l’EIRL (ou l’EURL) est soumise à l’impôt sur le revenu ou au contraire à l’impôt sur les sociétés.
Dans le premier cas en effet, les cotisations sont calculées sur la même assiette que pour les pharmaciens en exploitation individuelle, c’est-à-dire sur les revenus imposables avant application de certaines déductions.
Si, au contraire, l’EIRL est assujettie à l’impôt sur les sociétés, les cotisations sont calculées non seulement sur la rémunération du pharmacien, mais également sur la part des revenus distribués (dividendes) qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou 10 % du bénéfice net si ce dernier est supérieur. Aucune cotisation sociale n’est due, en revanche, sur le montant du résultat soumis à l’IS en l’absence de distribution effective.
Cela fait une différence également avec l’EURL, puisque le gérant associé unique d’EURL assujetti à l’impôt sur les sociétés verse des cotisations calculées sur sa seule rémunération, à l’exclusion des dividendes.
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