Un décret paru ce jour au « Journal officiel » rend la création du dossier pharmaceutique (DP) automatique, sauf opposition du patient. Un courrier d'information sur le DP sera néanmoins préalablement adressé à l'assuré par l'Ordre des pharmaciens.
Jusque-là, un dossier pharmaceutique (DP) ne pouvait être ouvert sans l'information préalable et le consentement écrit de l'assuré. Mais un nouveau texte, pris en application de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, modifie la donne. Ce décret paru au « Journal officiel » du 4 avril organise en effet la création automatique d'un dossier pharmaceutique, sauf opposition du bénéficiaire de l'assurance-maladie concerné. Il définit le contenu du dossier pharmaceutique, la durée de conservation des informations qu'il comporte, les modalités de sa création et de sa clôture éventuelle, les modalités d'exercice des droits du bénéficiaire, notamment du droit de s'opposer à sa création et d'en demander la clôture. Il définit également les conditions d'utilisation du dossier pharmaceutique par les professionnels de santé.
En pratique le texte prévoit que, préalablement à l'ouverture du DP, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens (CNOP) informe individuellement l'assuré des finalités de ce dossier, de son contenu, de ses modalités de fonctionnement et de clôture, des droits dont dispose son titulaire, ainsi que des modalités d'exercice et des effets du droit d'opposition à cette ouverture.
Cette information individuelle sera réalisée au moyen d'un message électronique adressé par l'Ordre à une adresse déclarée par le bénéficiaire de l'assurance-maladie auprès d'un pharmacien d'officine. À défaut, un courrier d'information de l'Ordre sera remis à l'assuré par un pharmacien d'officine.
Une fois informé, le bénéficiaire de l'assurance-maladie aura six semaines pour faire jouer son droit d'opposition (sur le portail du CNOP ou par courrier postal). En absence d'opposition, le DP sera ouvert au terme de ce délai. Le décret prévoit qu'à tout moment l'assuré pourra revenir sur sa décision et demander l'ouverture de son DP auprès du CNOP.
Le décret du 3 avril précise également la nature et les durées de conservation des informations contenues par le DP. Ces données seront conservées :
- Cinq ans en ce qui concerne les médicaments biologiques ;
- Vingt-trois ans en ce qui concerne les vaccins mentionnés ;
- Trois ans en ce qui concerne les autres médicaments.
Au terme de ces durées, les données sont automatiquement effacées.
À noter enfin, lorsque le DP d'un bénéficiaire de l'assurance-maladie a été créé avant l'entrée en vigueur du décret du 3 avril 2023, l'Ordre doit informer individuellement ce titulaire du maintien de son DP et de son droit d'en demander la clôture. De même, si un assuré s'était opposé à l'ouverture de son DP ou en avait demandé la clôture avant l'entrée en vigueur du nouveau décret, le CNOP ne pourra ouvrir automatiquement un DP pour ce bénéficiaire avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de son opposition ou de la clôture.
Près de 40 % du chiffre d’affaires
Médicaments chers : poids lourds de l’activité officinale
Les concentrations continuent
Hygie 31, Giropharm : grandes manœuvres au sein des groupements
Valorisation et transactions en 2023
La pharmacie, le commerce le plus dynamique de France
Gestion de l’officine
Télédéclarez votre chiffre d’affaires avant le 30 juin