Après deux années d'expérimentation dans quatre régions du pays (Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Hauts-de-France et Auvergne Rhône-Alpes), le décret relatif à la vaccination par les pharmaciens d'officine était attendu pour la fin du premier trimestre. Il aura finalement fallu attendre le 23 avril pour que le texte soit publié au « Journal officiel ». Désormais, un décret et trois arrêtés ministériels fixent précisément les conditions dans lesquelles les officinaux pourront vacciner leurs patients contre la grippe saisonnière dès l'automne prochain.
Premier enseignement : la demande d'autorisation en vigueur au cours des deux années d'expérimentation est caduque. À présent, les pharmaciens devront simplement déclarer leur activité de vaccination aux directeurs des agences régionales de santé (ARS). Dans cette déclaration devront être mentionnés : le nom et l'adresse de l'officine, les noms et prénoms des pharmaciens exerçant dans l'officine, ainsi que leurs identifiants personnels. Ce texte est également accompagné d'une attestation sur l'honneur du pharmacien titulaire. Les officinaux qui n'auraient pas suivi de formation initiale sur la vaccination devront enfin fournir une attestation provenant d'une structure de formation dont les objectifs correspondent à ceux fixés par le ministère de la Santé. Toute modification ou cessation de l'activité devra, bien sûr, être également précisée aux ARS. Les pharmaciens autorisés à vacciner dans le cadre de l'expérimentation, qui s'est achevée le 1er mars, sont, eux, exonérés de cette déclaration. Contrairement à ce qu'espérait la profession, l'élargissement de la cible vaccinale n'est, en revanche, pas à l'ordre du jour.
Prévu par le décret, le régime de déclaration de l'activité fixe les « modalités de traçabilité » de la vaccination. En premier lieu, le pharmacien devra inscrire dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé (DMP) de la personne vaccinée « le nom et le prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot ». Si l'inscription fait défaut, il faudra alors « délivrer à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations ». Si le patient ne dispose pas de DMP et s'il donne son consentement, le pharmacien devra transmettre ces informations au médecin traitant. Une communication qui devra être effectuée par le biais d'une « messagerie sécurisée de santé, si elle existe », comme le préconise le décret. Ce dernier s'accompagne, par ailleurs, de trois arrêtés ministériels. Le premier encadre les conditions qui pourront donner lieu à la tarification d'honoraires. Le deuxième détaille les « conditions techniques à respecter pour exercer l'activité de vaccination et les objectifs pédagogiques de la formation à suivre par les pharmaciens d'officine ». Le troisième précise enfin que si le pharmacien est autorisé à vacciner des adultes concernés par les recommandations en vigueur, il ne peut, en revanche, pratiquer cet acte pour des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure. Ces patients devront être redirigés vers leur médecin traitant.
Dans les Alpes-Maritimes
Dépistage du VIH : une expérimentation à l’officine
Marché de l’emploi post-Covid
Métiers de l’officine : anatomie d’une pénurie
Près de 45 fois plus de cas en 2023
Rougeole : l’OMS appelle à intensifier la vaccination en Europe
Pharmacien prescripteur
Après les vaccins, les antibiotiques