L'article R 5125-28 du code de la santé publique précise qu'« Il est interdit aux pharmaciens d'officine d'octroyer à leur clientèle des primes ou des avantages matériels directs ou indirects, (...) d'avoir recours à des moyens de fidélisation de la clientèle pour une officine donnée ».
Dès lors, une carte de fidélité établie pour une officine donnée peut être qualifiée de fidélisation illicite.
La carte de fidélité sur le médicament peut, en outre, être considérée comme une sollicitation de clientèle contraire à la dignité professionnelle (article R 4235-22 du code de la santé publique). De même, les laits infantiles 1er âge sont exclus des programmes de fidélité.
Toutefois, s'agissant des cartes pour plusieurs officines d'un même groupement, la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a, jusqu’à présent, interprété de manière restrictive l'article R 4235-22 du CSP, de telles cartes offrant bien au client d'une officine la possibilité d'aller dans d'autres officines du groupement.
L'Ordre a fait des propositions d'évolution des textes et une réécriture est en cours de discussion avec le ministère de la Santé.
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