DANS notre article du lundi 18 avril sur les regroupements (« le Quotidien » n° 2830, page 12), l’article L5125 du Code de la santé publique, cité en encadré, n’est plus en vigueur.
Le nouvel article L5125-15 et le nouvel article L5125-11, qui résument les conditions du regroupement au regard des règles de quotas de population, sont les suivants (extraits) :
- Article L5125-15 (modifié par l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010) :
À la suite d’un regroupement dans la même commune ou dans des communes limitrophes, les licences libérées doivent être prises en compte au sein de la commune où s’effectue le regroupement pour appliquer les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 5125-11. Le directeur général de l’agence régionale de santé peut (…) mettre fin à cette prise en compte à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l’autorisation de regroupement si les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 5125-3 ne sont plus remplies.
- Article L5125-11 (modifié par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007) :
L’ouverture d’une officine dans une commune qui en est dépourvue peut être autorisée par voie de transfert lorsque le nombre d’habitants recensés dans la commune est au moins égal à 2 500.
L’ouverture d’une nouvelle officine dans une commune de plus de 2 500 habitants où au moins une licence a déjà été accordée peut être autorisée par voie de transfert à raison d’une autorisation par tranche entière supplémentaire de 3 500 habitants recensés dans la commune.
Lorsque la dernière officine présente dans une commune de moins de 2 500 habitants a cessé définitivement son activité et qu’elle desservait jusqu’alors une population au moins égale à 2 500 habitants, une nouvelle licence peut être délivrée pour l’installation d’une officine par voie de transfert dans cette commune.
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