LA DIRECTIVE européenne organisant les soins transfrontaliers, qui entrera en vigueur fin 2013, ne concerne pas directement les pharmaciens, dans la mesure où il aborde essentiellement les soins et très peu les médicaments. Mais il reprécise néanmoins un certain nombre de principes qui, eux, intéressent la profession au premier degré. C’est ainsi que, si la liberté du patient est quasi-totale en ce qui concerne les soins ambulatoires (voir ci-dessous), la directive introduit des restrictions sous forme d’« autorisation préalable » pour les traitements hospitaliers ou certains traitements ambulatoires particulièrement onéreux. Dans ces cas, en effet, le pays d’origine du patient reste libre d’autoriser, ou non, ce dernier à se faire soigner ailleurs aux frais de sa Sécurité sociale d’origine. Cette restriction, soulignent le Parlement européen et la Commission, s’appuie sur les arrêts de la Cour européenne de Justice qui, dès 1997, avaient estimé que la liberté du patient ne devait pas remettre en cause le droit des États à planifier leurs dépenses de santé, notamment pour les maîtriser.
Ce sont ces mêmes arrêts qui ont servi de base - avec d’autres textes et traités européens - pour justifier les arrêts plus récents sur le capital et la création des pharmacies, notamment ceux de 2009 concernant les pharmacies italiennes, puis espagnoles un an plus tard. La Cour avait alors considéré que, même si les règles nationales sur la répartition contredisaient effectivement le principe de liberté garanti par les traités, cette contradiction était justifiée par la volonté de maintenir un maillage cohérent d’officines, mais aussi d’utiliser au mieux les ressources financières allouées à la santé et, ainsi, de contribuer à la protection de cette dernière.
Santé pubique et bonne gestion.
La directive adoptée le 19 janvier reprend une fois de plus, dans son préambule, la même argumentation : « L’application des principes de libre circulation au recours à des soins de santé dans un autre État ne portera pas atteinte aux systèmes de santé des États membres (…) La Cour de Justice a toutefois admis qu’il ne saurait être exclu qu’un risque d’atteinte grave à l’équilibre financier d’un système de Sécurité sociale ou au maintien d’un service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous puisse constituer une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier une entrave au principe de la libre prestation des services. » Dans le cas présent, la directive défend pour ces motifs le principe de l’autorisation préalable, et, donc, de la planification en ce qui concerne les hôpitaux. Elle souligne notamment l’importance de tenir compte de leur nombre, de leurs équipements et de leur situation géographique. Néanmoins, sans citer une seule fois les mots pharmacie ou officine, elle conforte encore un peu plus les défenseurs des pharmacies réglementées au niveau national, dont l’organisation, comme celle des hôpitaux, répond à des objectifs de santé publique et de bonne gestion.
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