LE QUOTIDIEN DU PHARMACIEN.- Les dernières enquêtes sur les modes d’exercice professionnel des pharmaciens semblent montrer un intérêt accru de ces derniers pour la SARL. Comment expliquez-vous ce phénomène ?
PHILIPPE BECKER.- Depuis la loi de finances pour 2009, les dividendes versés aux dirigeants exploitants des sociétés d’exercice libéral (SEL) sont considérés, dans une certaine limite, comme des revenus d’activité. De ce fait, ils sont inclus dans la base de calcul des charges sociales des travailleurs non salariés. Or, aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce dispositif ne vise aucunement les SARL. Dans ces sociétés, les dividendes versés ne sont donc pas soumis aux charges sociales. C’est pourquoi de nombreux avocats et notaires préconisent désormais la SARL, en lieu et place de la SELARL notamment.
De ce point de vue, doit-on comprendre que la SEL a perdu un avantage compétitif par rapport à la SARL ?
CHRISTIAN NOUVEL.- À l’évidence, la SEL, quelle que soit sa forme, a perdu un avantage compétitif, comme vous le soulignez. Cette perte d’avantage concerne surtout, il faut le dire, les pharmaciens qui exercent depuis longtemps et qui ont remboursé leur emprunt. En effet, le mécanisme antérieur permettait de jongler entre rémunération du travail et dividendes afin d’optimiser la rémunération globale sur le plan social. Désormais, cette possibilité est très encadrée.
Cela veut donc dire que ceux qui viennent de reprendre une officine via une SEL ne sont pas immédiatement touchés ?
PHILIPPE BECKER.- On peut dire cela. En effet, au cours des dix premières années, l’essentiel du résultat après rémunération des cogérants est consacré au remboursement de la dette. De cette situation, découle une impossibilité de verser, en général, des dividendes importants. Donc, pour ces pharmaciens, la SEL reste encore un bon choix.
Mais cette différence entre la SARL et la SEL implique peut-être, à terme, de changer d’orientation ?
CHRISTIAN NOUVEL.- Pourquoi pas. Mais attention, la SARL n’offre pas les mêmes attraits que la SELARL. Par exemple, il n’est pas possible d’intégrer un associé investisseur dans une SARL, et une SARL ne peut pas prendre de participation dans une SEL ! Bref, le champ d’intervention juridique de la SARL est plus restreint.
Cette différence de régime des cotisations des non-salariés entre ces deux types de sociétés, pourtant proches, est-elle appelée à perdurer selon vous ?
PHILIPPE BECKER.- Le Conseil constitutionnel a répondu positivement à cette question. Cette position a surpris de nombreux professionnels, mais c’est ainsi. En pratique, il faut voir plus loin : si la majorité des professionnels qui utilisent aujourd’hui la SEL décident de rejoindre, pour les raisons évoquées, les « aficionados » de la SARL, on pourrait imaginer une nouvelle réaction des pouvoirs publics. Dans ce domaine, la hache de guerre n’est jamais enterrée très profondément !
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