La société de financement Interfimo propose une lecture de l’ordonnance visant à simplifier les règles d’installation, de transfert et de regroupement des officines. Il revient tout particulièrement sur la nouvelle définition de la notion d’approvisionnement optimal.
Point par point, l’expertise livrée par la société de financement Interfimo expose les modifications et les avancées apportées par l’ordonnance publiée au « Journal officiel » le 4 janvier dernier. Si la vocation de ce texte est d’amener à un rééquilibrage du maillage officinal, quitte à instaurer des mesures propres à certains territoires, et de simplifier l’instruction des dossiers de création, de transfert et de regroupement, Me Eric Thiebaut, avocat spécialisé en droit pharmaceutique, insiste sur l’apport significatif de l’ordonnance en matière de « définition de l’approvisionnement optimal ».
Ainsi, l’ordonnance ne fait plus référence au critère de population résidente pour déterminer si l’approvisionnement en médicaments est compromis, préalable qui conditionne toute installation. Le concept de quartier ne se restreint plus aux seuls contours d’une zone géographique ou d'une population résidente, mais englobe désormais des limites naturelles, des infrastructures de transport et même des spécificités propres au lieu d’accueil.
La desserte optimale en médicaments se doit cependant de répondre à ces trois critères cumulés : l’accessibilité par les infrastructures urbaines et la visibilité de l’officine, l’accessibilité des locaux par le public et, enfin, la présence d’une population résidente ou une population résidente non desservie, ou encore une population résidente prévisible au regard des permis de construire délivrés.
En revanche, souligne le juriste, les textes sont désormais plus restrictifs en ce qui concerne l’ouverture d’une pharmacie par voie de création dans une commune qui en est dépourvue. Elle n’est désormais possible que dans les zones franches urbaines territoires entrepreneurs, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les zones de revitalisation urbaine. Les règles de seuils restent applicables, sauf dérogations prévues par l’ordonnance, notamment dans les communes contiguës dépourvues de pharmacie et totalisant au moins 2 500 habitants.
Autre point souligné par l’expert, la levée de l’interdiction de cession, de transfert ou de regroupement dans un délai de cinq ans suivant une installation (article L5125-7 du CSP). Or, ne manque pas de remarquer Me Thiebaut, « la question de la rétroactivité de l’ordonnance pourra se poser s’agissant de ce délai. Une ordonnance n’étant pas rétroactive par nature, la suppression de l’interdiction de céder ou transférer dans un délai de cinq ans sera laissée à l’appréciation de chaque ARS ».
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