« Un groupement ou un réseau constitué entre pharmacies ne peut faire de la publicité en faveur des officines qui le constituent. Aucune publicité ne peut être faite auprès du public pour un groupement ou un réseau constitué entre officines » (article R. 5125-29 du code de la santé publique).
« Il est interdit aux pharmaciens d’officine d’octroyer à leur clientèle des primes ou des avantages matériels directs ou indirects, de lui donner des objets ou produits quelconques à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable, et d’avoir recours à des moyens de fidélisation de la clientèle pour une officine donnée » (article R 5125-28).
En revanche, la communication d’un groupement est autorisée « au bénéfice exclusif de ses associés, membres ou adhérents » pour des opérations de formation et d’information en faveur de la santé publique. Un groupement peut ainsi « organiser des actions de formation, notamment sur le conseil pharmaceutique, et diffuser des informations et des recommandations sur des thèmes de santé publique relatifs notamment à la prévention, à l’éducation pour la santé et au bon usage du médicament » (article D 5125-24-2).
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