La distinction se fait en grande partie sur les produits classés comme stupéfiants. Pour les produits ordinaires, si l’ordonnance est valide, le pharmacien ne peut refuser une vente, sauf doute légitime et justifié sur la qualité de la prescription, ou lorsque l’intérêt du patient lui paraît l’exiger. En matière de produits stupéfiants, la réglementation impose au contraire aux pharmaciens de refuser de délivrer certains produits, ou dans certaines quantités.
Qu’est ce qu’une ordonnance valide ?
Le pharmacien est tenu de vérifier la validité de la prescription qui lui est présentée par le patient.
Il convient de distinguer selon le type d’ordonnance:
- Ordonnance ordinaire :
L’article R. 5132-3 CSP liste les mentions obligatoires devant figurer sur les ordonnances, afin de permettre aux pharmaciens de s’assurer de :
. la qualité du prescripteur,
. l’identité du patient,
. du contenu la prescription, siège de son analyse pharmaceutique
- Ordonnance sécurisée en matière de produits stupéfiants :
En application de l’article R. 5132-29 CSP, une ordonnance de « médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants » doit comporter certaines mentions « en toutes lettres » et notamment : « le nombre d'unités thérapeutiques par prise, le nombre de prises et le dosage s'il s'agit de spécialités, les doses ou les concentrations de substances et le nombre d'unités ou le volume s'il s'agit de préparations ». Dans le cas où ces mentions ne figurent pas sur l’ordonnance, celle-ci n’est pas valable.
Dans quels cas le refus de délivrance d’un produit est il opposable ?
- Cas dans lesquels le pharmacien dispose d’une marge d’appréciation afin d’opposer un refus :
C’est la validité de l’ordonnance qui va en grande partie, conditionner ce pouvoir d’appréciation. En cas de doutes du pharmacien sur l’authenticité de la prescription, son contenu et son intelligibilité, et dans l’intérêt du patient, le pharmacien peut refuser de délivrer un produit. Il est alors conseillé de consigner les motifs de ce refus de vente, en conservant une trace. Il est par ailleurs rappelé que les pharmaciens ne sont pas autorisés à opposer une clause de conscience.
- Cas dans lesquels le pharmacien est tenu de refuser la délivrance d’un produit :
Pour toute délivrance, l’article R. 4235-61 CSP prévoit que le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament, « lorsque l’intérêt de la santé du patient lui paraît l’exiger ». Il doit en informer le prescripteur et mentionner son refus sur l’ordonnance.
En matière de produits stupéfiants plus particulièrement, le pharmacien doit refuser de délivrer :
. lorsque l’ordonnance n’est pas sécurisée au sens de l’article R. 5132-29 CSP
. au-delà des périodes couvertes par la prescription
L’article R. 5132-33 CSP prévoit ainsi que la délivrance de la totalité de l’ordonnance est enfermée dans un délai de « trois jours suivants sa date d’établissement ou suivant la fin de la fraction précédente ». Une fois ce délai dépassé, la délivrance doit être ajustée au regard de la durée de la prescription ou de la fraction du traitement restant.
Seule l’existence de la mention « chevauchement » autorise le pharmacien à exécuter une nouvelle ordonnance pendant une période déjà couverte. Néanmoins, cette mention ne dispense pas le pharmacien d’une analyse pharmaceutique attentive, laquelle doit le conduire à prendre attache avec le prescripteur, et à en garder trace, afin de vérifier le bien-fondé de cette mention.
Fréquemment des pharmaciens sont sanctionnés pour avoir délivré des ordonnances portant la mention chevauchement, alors que l’intérêt du patient exigeait qu’ils s’en abstiennent.
Textes de référence : article R. 5132-3 CSP ; article R. 5132-29 CSP ; article R. 4235-61 CSP.
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