Quelle est la nature de la procédure disciplinaire ?
Les chambres de discipline, quel que soit le degré de juridiction, sont considérées comme des juridictions administratives. C’est cependant un corpus de règles procédurales hybride qui s’applique, puisant à la fois dans le Code de la santé publique, de justice administrative, de procédure civile, ainsi que dans les principes généraux du droit disciplinaire, laissant la spécificité de la matière régner en maître.
Comment est-elle introduite ?
La procédure disciplinaire est initiée par une plainte déposée par un particulier, un confrère, par une autorité administrative, comme le ministre de la Santé, le directeur d’une ARS ou le président d’un Conseil régional, ou encore judiciaire, par le procureur de la République.
Comment se déroule-t-elle ?
- la conciliation
Une tentative de conciliation sous l’égide des conseillers ordinaux doit être entreprise dès lors que la plainte émane d’un particulier ou d’un confrère. Cependant, le simple fait pour le plaignant de ne pas se rendre à la réunion de conciliation met immédiatement un terme à cette phase amiable.
- la phase contentieuse
La phase contentieuse s’ouvre à partir du moment où la plainte se trouve entre les mains du président de la chambre de discipline du Conseil régional concerné.
Un conseiller de la chambre est chargé d’instruire l’affaire, d’interroger le mis en cause, tout témoin, et de recueillir tout élément utile à la manifestation de la vérité. Son rapport est exposé lors de l’audience.
La parole est ensuite donnée à chacune des parties, et à ceux qu’ils ont choisis pour les assister, pharmaciens inscrits à l’Ordre ou avocats. Le mis en cause ou son défenseur doivent pouvoir s’exprimer en dernier.
- le délibéré, l’affichage et la notification de la décision
À la fin de l’audience, le président indique la date à laquelle la décision sera rendue. Elle est affichée dans les locaux du Conseil régional de l’Ordre et notifiée aux parties.
Quelles sont les voies de recours ?
- l’appel
L’appel de cette décision doit être interjeté dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision, entendue comme la date de signature du recommandé. C’est la date de première présentation du courrier par la poste qui est prise en compte.
L’appel est interjeté devant la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre. Il doit être reçu par le greffe de la chambre avant l’expiration du délai, sous peine d’irrecevabilité.
L’appel est suspensif. C’est alors la décision rendue en appel qui déterminera la sanction et ses modalités d’application.
S’il est interjeté par le pharmacien sanctionné, et par lui seul, la sanction prononcée ne pourra être plus sévère que celle prononcée par les premiers juges. C’est le principe d’interdiction de la reformatio in pejus. A contrario, l’appel interjeté par le ministre chargé de la santé, le conseil central de la section A ou « tous les intéressés » peut remettre en cause la gravité de la sanction.
- le pourvoi devant le Conseil d’État
La décision rendue en appel est notifiée aux parties. Elle est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’État dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
À la différence de l’appel, le pourvoi ne suspend pas l’exécution de la décision. Une demande de sursis peut cependant être formulée, et accordée, lorsque l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables, et qu’il existe des moyens sérieux de remettre en cause sa légalité.
Peut-elle se cumuler avec les procédures pénales et civiles
Les procédures disciplinaires, civile et pénale sont parfaitement cumulables, en ce qu’elles poursuivent des buts différents. Les décisions émanant de ces juridictions sont parfaitement indépendantes. Ainsi, l’absence de condamnation pénale n’exclut pas la sanction disciplinaire ni la condamnation à des dommages et intérêts au civil, et inversement.
Textes de références : Articles R. 4234-1 et suivants du Code de la santé publique ; Articles R. 4234-33 du Code de la santé publique ; Articles 640 à 642 du Code de procédure civile.
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