Par un arrêt du 2 février 2016
(Cass. crim. 2 février 2016, n° 14-87.769), la Cour de cassation a écarté l’argument selon lequel le directeur d’un supermarché ne saurait être déclaré coupable d’exercice illégal de la profession de pharmacien au motif qu’il bénéficie du statut de salarié et que les médicaments litigieux proposés à la vente relèvent d’un assortiment élaboré et imposé par sa société.
Condamné en première instance, M. X…, directeur salarié d’un hypermarché d’une grande enseigne de la distribution alimentaire, a été relaxé par la Cour d’appel qui a considéré qu’il n’était pas établi que M. X… avait violé en connaissance de cause les prescriptions légales ou réglementaires relatives à la commercialisation des médicaments et à l’exercice de la profession de pharmacien.
Au soutien de sa défense, le prévenu avait convaincu la Cour en avançant notamment les arguments suivants :
- M. X… était au moment des faits, salarié de la société Carrefour hypermarchés, en tant que directeur du magasin à l’enseigne de cette société exploité par elle à A… ;
- la décision de commercialiser les produits en litige dans le magasin d’A… n’a pas été prise par lui, ces produits faisant partie d’un assortiment, comprenant de très nombreux autres articles de parapharmacie, imposé par son employeur, la société C…, pour l’ensemble de ses magasins ;
- il n’entrait pas dans les obligations de M. X…, directeur salarié, de vérifier si un produit que son employeur lui demandait de vendre, répertorié comme complément alimentaire, répondait bien à cette qualification, alors que rien dans l’apparence du produit en question n’était de nature à attirer son attention et que l’absence de conformité ne pouvait être constatée que par une lecture comparative des mentions figurant sur l’emballage avec la définition légale du médicament, laquelle était, de surcroît, de nature à donner lieu à interprétation.
Toutefois, pour la Cour de cassation, ces faits n’établissent pas l’absence d’élément intentionnel. En posant comme principe que « la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l’intention coupable exigée par l’article 121-3, alinéa 1er, du code pénal », les Hauts Magistrats recentrent le débat sur la connaissance par le prévenu des infractions commises.
Il importe peu que la commercialisation des médicaments litigieux ne trouve pas sa cause dans une décision du directeur salarié ou que la mise en vente des produits lui soit imposée par sa société.
L’élément intentionnel a, ici, pour corollaire la connaissance de la violation d’une obligation légale ou réglementaire et permet d’en conclure que les faits poursuivis caractérisent bien l’exercice illégal de la profession de pharmacien par le directeur, même salarié, mis en cause.
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